3.7. À la date de l’évaluation actuarielle d’un volet antérieur d’un régime de retraite, l’actif projeté à la date de fin de la projection inclut les cotisations d’équilibre spéciales prévues à la sous-section 2 à verser au régime jusqu’à cette date.
De plus, l’actif projeté du volet antérieur à la date de la fin de la projection est obtenu sur la base de la valeur marchande de l’actif de ce volet à la date de l’évaluation en supposant qu’aucune cotisation ne sera versée entre la date de l’évaluation et cette date, exception faite de la cotisation prévue à l’article 3.9, et en faisant l’hypothèse d’un taux de rendement annuel de 5,5%. Cette valeur est ajustée pour tenir compte des prestations et autres sommes à être déboursées durant cette même période, en supposant que se réaliseront les éventualités déterminées en application du premier alinéa de l’article 3.6.